Un employeur a le droit de contrôler l’activité de ses salariés pendant le temps de travail à condition de respecter trois règles :
justifier d’un intérêt légitime pour l’entreprise à la mise en place de la surveillance ;
consulter le comité d’entreprise sur le projet de mise en œuvre d’un dispositif de contrôle ;
informer les salariés, avant la mise en œuvre de la surveillance, des modalités de celle-ci.
Les informations obtenues en violation de ces trois règles ne constituent pas des preuves valables et ne peuvent donc justifier ni sanction ni licenciement.
La surveillance des salariés doit être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché. Un délégué du personnel constatant une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux droits des personnes et aux libertés individuelles peut exercer un droit d’alerte.
S’il n’est pas remédié à la situation, les prud’hommes peuvent être saisis en urgence.